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MAJ du 27/03/20COVID19 : Procédure pour introduire une demande d’indemnisation en région wallonne

MAJ du 18/03/20 : Nouveaux articles ajoutés dans la rubrique « Dossiers » en relation avec la crise actuelle liée au Coronavirus.

MAJ du 23/02/20 : Nouveaux articles ajoutés dans la rubrique « Dossiers » ainsi que le tableau des cotisations sociales applicables en 2020.

MAJ du 19/02/20 : il est possible de télécharger le tableau reprenant les modèles considérés comme « faux hybrides »; vous trouverez le lien dans la section :  « Dossiers ⇒ Avantages de toute nature voitures de société ».

MAJ du 06/02/20 : mise en ligne des chiffres clés & ATN 2019 ainsi que le nouveau mode de calcul des déductions sur véhicules; à consulter dans la rubrique « Dossiers »

 

Mise à jour des fonctionnalités du site internet

MAJ du 14/02/20 : les calculs d'ATN voitures pour 2019 et 2020 sont disponibles sur une même page

MAJ du 10/02/20 : mise en ligne d'un calculateur pour la déduction des frais de voitures à partir de 2020

MAJ du 01/12/18 : création d'une Newsletter pour vous tenir informé de faits importants.

MAJ du 24/11/18 : dorénavant un mail vous sera automatiquement envoyé dès qu'un nouveau document est placé dans votre espace personnel.

 

Le login vous permet de consulter vos copies des documents TVA (déclarations, extraits de compte), des documents fiscaux (IPP, ISOC, bilans, calculs d'impôts, annexes, attestations etc.), des documents statutaires (statuts, PV et parutions au Moniteur Belge, baux etc.) ainsi que les situations intermédiaires mises en ligne tous les 3 mois. 

Si vous disposez d'un abonnement CODA, vous avez également accès à vos extraits de compte quotidiennement.

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A partir du 1er janvier 2019, la Région wallonne supprime 5 compétences professionnelles :

  • grossiste en viande-chevillard;
  • dégraisseur-teinturier;
  • pédicure;
  • masseur/masseuse;
  • technicien dentaire.

Attention : la condition de la gestion de base reste inchangée.

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Réforme de l'impôt des sociétés

Dans la nuit du 25 au 26 juillet 2017, le gouvernement fédéral a conclu un accord concernant la réforme tant attendue de l’impôt des sociétés. Cet accord introduit, entre autres, une réforme de l’impôt des sociétés, des mesures pour une fiscalité équitable et un certain nombre de réformes socio-économiques. Étant donné qu’un certain nombre de mesures ont été contestées, les membres de la coalition ont conclu un nouvel accord légèrement modifié le 8 décembre 2017.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales nouvelles mesures fiscales.

Mesures à partir de 2019 (dont la plupart seront d’application à partir de l’exercice d’imposition 2020 pour les exercices débutant au plus tôt le 1er janvier 2019)

Mesures à partir de 2020 (dont la plupart seront d’application à partir de l’exercice d’imposition 2021 pour les exercices débutant au plus tôt le 1er janvier 2020)

Tous les détails consultables dans la rubrique « Dossiers »

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Jours fériés 2020 : modalités de remplacement

Les jours fériés légaux sont au nombre de 10. Lorsqu’un jour férié coïncide avec un dimanche ou un jour habituel d’inactivité, il doit être remplacé par un jour habituel d’activité. En 2019, 1 seul jour férié est concerné. Quels sont les modalités de remplacement ? Quid pour les travailleurs à temps partiel ?

Pour l’année 2020, les jours fériés sont fixés aux dates suivantes :

  • Nouvel An : mercredi 1er janvier
  • Lundi de Pâques : lundi 13 avril
  • Fête du travail : vendredi 1er mai
  • Ascension : jeudi 21 mai
  • Lundi de Pentecôte : lundi 1er juin
  • Fête nationale : mardi 21 juillet
  • Assomption : samedi 15 août
  • Toussaint : dimanche 1er novembre
  • Armistice : mercredi 11 novembre
  • Noël : vendredi 25 décembre

Les modalités de remplacement

Le remplacement du jour férié correspondant à un jour habituel d’inactivité s’opère de la manière suivante :

Il faut d’abord vérifier si un régime de remplacement a été prévu par la commission paritaire. A défaut, les jours de remplacement peuvent être fixés au sein de l’entreprise, soit :

  • par décision prise au sein du conseil d’entreprise
  • par un accord entre l’employeur et la délégation syndicale
  • par un accord collectif entre l’employeur et les travailleurs
  • par un accord individuel entre l’employeur et le travailleur.

Les jours de remplacement ainsi convenus collectivement pour 2020 doivent être affichés dans l’entreprise avant le 15/12/2019. Une copie de cet avis doit être annexée au règlement de travail.

Lorsque le jour de remplacement n’a pas été fixé collectivement, il est remplacé d’office par le premier jour habituel d’activité qui, dans l’entreprise, suit le jour férié considéré.

Le jour férié et le travail à temps partiel

Le travailleur occupé à temps plein bénéficie en tout état de cause de 10 jours fériés par an.

Concernant les travailleurs à temps partiel, il convient de distinguer les situations suivantes :

  • le travailleur occupé selon un horaire fixe ne peut prétendre qu’aux jours fériés ou aux jours de remplacement qui coïncident avec son horaire habituel
  • pour le travailleur occupé selon un horaire variable, l’employeur choisit et affiche, en fonction des besoins de l’entreprise, un horaire de travail parmi ceux figurant dans le règlement de travail et comportant le nombre d’heures de travail hebdomadaire prévu au contrat
  • pour le travailleur occupé selon un horaire flexible, l’employeur opère de la même façon que pour un horaire variable et s’organise pour qu’à l’issue de la période de référence, le travailleur ait presté la moyenne d’heures de travail hebdomadaire prévue au contrat Dans les cas d’horaire variable ou flexible, 2 situations peuvent en principe se présenter : - la 1ère situation, qui est plutôt théorique, est celle d’un horaire affiché prévoyant des prestations de travail au cours d’un jour férié : le travailleur perçoit alors la rémunération correspondant au nombre d’heures de travail qu’il aurait prestées si ce jour n’avait pas été férié - la 2ème situation, qui est la plus fréquente, est celle où l’employeur organise le travail de telle manière qu’il affiche un horaire ne prévoyant pas de prestations coïncidant avec un jour férié. Dans ce cas, le travailleur peut prétendre à une rémunération forfaitaire qui correspond à la rémunération gagnée durant les 4 semaines qui précèdent le jour férié, divisée par le nombre de journées au cours desquelles il a été travaillé dans l’entreprise pendant ladite période. (Source: UCM)

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